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Une « class action » à la française ?

alea-jacta-est [1]En bousculant au passage le principe immémorial du droit français qui veut qu’une personne agisse en justice individuellement, en son nom propre, en supprimant unilatéralement le principe du débat contradictoire reconnu aux parties, la république a donc calquée et adaptée l’action collective sur la « class action » chère au droit anglo-saxon.

Accélérant ainsi l’américanisation et la juridisation de la société française !

Cadeau fait aux consommateurs qui sont autant d’électeurs potentiels. Une mesure populaire à moindre frais. C’est important en période de crise, surtout lorsque les caisses de l’état sont vides.

Alors, le principe ?

Une action en justice initiée par un demandeur. Une association de consommateur choisie par un ou plusieurs consommateurs parmi la quinzaine agrée. Pour représenter les victimes ayant subi un même préjudice au cours d’un même événement.

Et quand bien même ces victimes ne seraient pas immédiatement identifiées.

Les consommateurs ainsi fédérés se réuniront pour agir ensemble contre le professionnel présumé leur avoir causé un préjudice et, en mutualisant leur action, ils divisent les honoraires liés à leur action.

Leur réunion pourra résulter d’une entente préalable ou d’une action intentée par l’un d’entre-deux sur laquelle viendront se greffer les autres victimes avant la clôture des débats, l’action de groupe visant exclusivement la réparation des préjudices matériels.

La procédure ?

Dès que l’avocat mandaté aura établi l’existence d’un préjudice et que le juge aura estimé le sérieux des motifs exprimés, ainsi que la légitimité de sa décision vis-à-vis du droit, il prononcera une condamnation définitive à l’encontre du professionnel mis en cause.

Dès lors que toutes les possibilités d’appel auront été épuisées. L’instance sera suspendue pendant une durée déterminée, période pendant laquelle le professionnel condamné aura l’obligation d’informer lui-même ceux de ses clients qui seront éligibles à l’indemnisation.

Qu’ils aient ou non exprimés une réclamation auparavant.

Un fois ce délai écoulé, le juge liquidera le préjudice des victimes s’étant manifestées et fixera le montant des indemnités à régler par le responsable du dommage.

Les condamnations prononcées deviendront alors exécutables.

Le tourisme est une activité qui se prête parfaitement aux actions de groupe de toutes sortes.

Telle est la théorie de cette procédure. Mais, pour être encore plus explicite, faisons un peu de fiction :

Imaginons qu’au cours d’une grande croisière une intoxication alimentaire se produit à bord d’un navire de croisière (5 000 croisiéristes.) Plusieurs voyageurs sont malades.

Au retour de ce voyage, plusieurs d’entre-eux initient une action de groupe. Au terme de l’instance, le juge chargé du dossier octroie 2 000€ par croisiériste au titre de dommages-intérêts. Motif : vacances gâchées selon l’obligation de résultat à la charge des vendeurs de voyages forfaitaires.

Motivés par l’appât d’un gain facile, certains croisiéristes flairent et saisissent l’aubaine : « Docteur, s’il vous plait, faites moi un certificat total car j’ai été malade au terme de ma croisière. »

Bien sûr, ce n’est qu’une hypothèse haute. Tous les médecins ne sont pas complaisants mais ils éprouvent de l’empathie.

Le montant des dédommagements pourrait s’élever potentiellement à 10 000 000€ au maximum.

Coût des honoraires (de rêve pour l’avocat !) partagés pour les consommateurs : 100 000€ des honoraires / 5 000 personnes = 20€ par personne. Un scénario-catastrophe, mais hélas plausible.

Les grands gagnants ? les avocats et les associations de consommateurs qui engrangeront de nouvelles adhésions.

Ainsi va la vie !

Votre dévoué,

Lucius Maximus,
Sénateur indépendant